Ordre : la clause de non-concurrence doit servir un intérêt légitime
D’un point de vue déontologique, une clause de non-concurrence imposée aux médecins doit servir un intérêt légitime et être proportionnée à celui-ci, affirme l’Ordre des médecins dans un nouvel avis.
Une clause de non-concurrence dans un hôpital ou une association de médecins n’a rien de rare. Dans l’avis il est fait mention d’une clause de non-concurrence selon laquelle « après la fin de la relation juridique (…) le médecin n’est pas autorisé à exercer ses activités pendant un an dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’hôpital où il a travaillé ».
Indépendamment du fait que les règles juridiques applicables doivent être respectées, le Conseil national de l’Ordre des médecins estime que d’un point de vue déontologique, une clause de non-concurrence doit servir un intérêt légitime et être proportionnée à celui-ci.
Points d’attention
L’Ordre attire l’attention sur les points suivants :
Elle doit être au moins modérée, compte tenu des intérêts légitimes propres du confrère auquel la clause s’applique, c’est-à-dire limitée dans le temps et l’espace, ainsi qu’aux activités concurrentes concernées.
Le droit du patient au libre choix de son médecin et son droit à la continuité des soins doivent être pris en considération.
Le caractère déontologiquement approprié de la clause et ses conséquences pour les patients sont évalués à la lumière de la pénurie de prestataires de soins.
Évaluer également les circonstances concrètes
Il appartient aux conseils provinciaux de l’Ordre d’évaluer si les règles de déontologie médicale sont correctement appliquées dans un cas concret.
Le Conseil national fait observer qu’une restriction géographique, quel que soit le rayon fixé, est difficile à justifier si elle est définie sans tenir compte des circonstances concrètes, notamment de la spécialité médicale et des caractéristiques spécifiques de la région où se trouve l’hôpital.
Il en va de même de l’interdiction de toute activité professionnelle alors qu’il n’y a pas nécessairement concurrence avec l’activité exercée sur le précédent lieu de travail.