Ordre : comment réagir face à une demande de faux certificat médical ?
Le bureau du conseil provincial de Flandre occidentale de l’Ordre des médecins précise comment un médecin doit réagir face à une demande de faux certificat médical, parfois formulée sur les conseils d’un syndicat.
Un médecin a adressé le courrier suivant au conseil provincial :
« J’aimerais savoir comment nous pouvons mieux nous protéger contre les demandes de faux certificats ou de certificats de complaisance. Mais surtout : peut-on également interpeller les organisations qui incitent systématiquement leurs membres à obtenir de faux certificats ? Avec les récents changements en matière de chômage, d’autres confrères recevront probablement des demandes similaires."
Toutes les personnes qui risquent de perdre leurs allocations ne vont pas se mettre à travailler. Certaines n’en ont pas envie et cherchent une « solution ». Ces situations créent de fausses attentes chez les patients. Pour eux, « ce n’est qu’un petit papier » et « c’est la seule façon d’avoir un revenu ».
"Pour nous non plus, la situation n’est pas agréable. Nous en discutons également en équipe pour être certains de ne rien négliger. Nous consacrons du temps à expliquer les choses au patient et à en parler entre nous. Même si nous agissons correctement, cela laisse un sentiment amer. »
Le médecin cite ensuite plusieurs exemples de demandes de faux certificats. Parmi ceux-ci, le cas d’une patiente qui vient d’accoucher et qui n’a personne pour s’occuper de son bébé. Le conseil du syndicat, selon le médecin : demander au médecin généraliste un « certificat médical pour un problème psychique, puisqu’ils ne peuvent de toute façon pas le vérifier ».
L’avis du conseil provincial
Dans sa réponse, le bureau du conseil provincial de Flandre occidentale de l’Ordre des médecins rappelle les règles déontologiques :
- Le médecin doit rédiger tout certificat, toute attestation ou toute déclaration en toute sincérité.
- La rédaction intentionnelle de faux certificats peut entraîner des poursuites pénales et disciplinaires.
- Le médecin doit faire preuve d’une extrême rigueur dans la collecte et l’analyse des éléments sur lesquels il s’appuie pour attester un fait médical. Il doit rester objectif et ne pas accéder à des demandes déraisonnables. Il doit employer des termes prudents et nuancés et se limiter aux considérations médicales. Il doit également tenir compte de la finalité du certificat et de son destinataire.
- Le certificat doit préciser s’il repose sur l’anamnèse réalisée par le médecin, sur l’examen clinique du patient, sur des documents médicaux - le dossier du patient - ou sur les déclarations de celui-ci, auquel cas il s’agit d’une attestation « dixit ».
- Lorsqu’il s’agit d’attester l’état de santé actuel du patient, l’examen médical et la rédaction du certificat doivent avoir lieu simultanément ou à des moments très rapprochés, sauf dans le cas exceptionnel d’un état de santé définitif.
- Lorsque le certificat porte sur l’état de santé du patient à un moment antérieur à sa rédaction, le médecin peut s’appuyer sur des éléments médicaux recueillis à ce moment-là. Le certificat doit toujours porter la date de sa rédaction.
Ces principes figurent dans le commentaire de l’article 26 du Code de déontologie médicale.
La compétence du conseil provincial
L’article 6, 3°, de l’arrêté royal n° 79 relatif à l’Ordre des médecins confère aux conseils provinciaux la compétence de fournir aux membres de l’Ordre, d’initiative ou à leur demande, des avis sur les questions de déontologie médicale qui ne trouvent pas de réponse dans le Code de déontologie médicale ou dans la jurisprudence en la matière.
Ces avis sont soumis à l’approbation du Conseil national, puis renvoyés au conseil provincial, qui les transmet au médecin ou aux médecins concernés.
L’avis présenté ci-dessus ne mentionne pas cette procédure.
Source : Oratio, 2026, n° 3, pp. 6-7.