Psychologie

La proposition de loi sur la reconnaissance des sexologues cliniciens adaptée

La députée Nathalie Muylle et ses collègues (CD&V) ont déposé un amendement à leur propre proposition de loi visant à reconnaître les sexologues cliniciens. Cet amendement fait suite à un avis du SPF Santé publique.

21 octobre 2026

Leur proposition de loi vise à reconnaître comme professionnels de la santé mentale les sexologues cliniciens qui répondent à un profil précis de connaissances et de compétences. La loi relative à l’exercice des professions de santé ne réglemente actuellement que les professions de psychologue clinicien et d’orthopédagogue clinicien. Les tentatives visant à réglementer également la profession de sexologue clinicien en tant que profession de santé mentale ont jusqu’à présent échoué.

Cet amendement fait suite à un avis du SPF Santé publique. Il tient compte de la compétence des communautés en matière d’agrément des professionnels de la santé et de la récente suppression du stage professionnel obligatoire pour les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens.

Modification de la loi relative à l’exercice des professions de santé

L’article 3 de la proposition de loi insère dans cette loi un nouvel article 68/1/1. L’amendement déposé remplace la version initiale de cet article par le texte suivant.

« Art. 68/1/1. § 1er. Outre les praticiens visés à l’article 3, § 1er (médecins), seul le titulaire d’un agrément peut exercer la sexologie clinique. Par dérogation au premier alinéa, la sexologie clinique peut également être exercée par le titulaire d’un agrément en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique qui dispose de connaissances suffisantes en sexologie clinique. Le Roi fixe les conditions relatives à la formation et au stage pratique auxquelles il faut satisfaire pour démontrer ces connaissances suffisantes.

§ 2. Le Roi fixe les conditions d’obtention, de maintien et de retrait de l’agrément visé au paragraphe 1er, les matières qui doivent avoir été assimilées ainsi que les activités d’intervision, de supervision et de formation continue qui doivent avoir été suivies.

L’agrément en sexologie clinique ne peut être accordé qu’au titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire dans le domaine de la sexologie clinique, délivré à l’issue d’une formation qui, dans le cadre d’un enseignement à temps plein, compte au moins cinq années d’études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), comprenant un stage dans le domaine de la sexologie clinique.

Sont assimilées au titulaire d’un diplôme dans le domaine de la sexologie clinique les personnes titulaires d’un diplôme universitaire en sexologie délivré avant l’entrée en vigueur du présent article et qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la sexologie clinique.

§ 3. Sans préjudice de l’exercice de la médecine défini à l’article 3, on entend par exercice de la sexologie clinique l’accomplissement habituel d’actes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, auprès de personnes en bonne santé ou malades, de couples, de familles, de groupes ou de communautés, dans un cadre de référence de sexologie clinique scientifiquement étayé, d’une part, de promouvoir, de protéger, d’améliorer et d’optimiser la santé sexuelle, de favoriser l’éducation, la prévention et le conseil en matière de santé sexuelle et, d’autre part, d’écouter et d’évaluer une plainte d’ordre sexuel, d’établir un bilan diagnostique, de traiter des plaintes ou des symptômes ou de réorienter leur prise en charge.

Le Roi peut préciser et décrire les actes visés au premier alinéa et fixer les conditions de leur exercice. »

Pas d’exercice de la psychologie clinique ou de l’orthopédagogie clinique

Toujours sur avis du SPF, les articles 4 et 5 de la proposition de loi initiale sont supprimés. Ces articles auraient également permis aux sexologues cliniciens agréés d’exercer la psychologie clinique ou l’orthopédagogie clinique, à condition de disposer de connaissances suffisantes dans le domaine concerné.

Dans son avis, le SPF Santé publique souligne qu’il s’avère particulièrement complexe, dans la pratique, de définir les critères permettant de démontrer ces connaissances. Cette possibilité ne répond d’ailleurs à aucune demande concrète émanant du terrain. Pour ces raisons, l’amendement propose de supprimer cette extension.

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