Déontologie médicale

Cour de cassation : la majorité des deux tiers n'est pas requise uniquement pour les sanctions disciplinaires plus sévères

Devant la Commission de recours de l'Ordre des médecins

La commission d'appel de l'Ordre des médecins doit également statuer à la majorité des deux tiers dans d'autres cas que celui de l'aggravation d'une sanction disciplinaire. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation.

Herman Nys - 3 septembre 2026

Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven

Le 4 juin 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle a annulé une décision de la commission d'appel de l'Ordre des médecins. Certes, le conseil n’avait pas prononcé de sanction disciplinaire plus sévère, mais il avait reconnu le médecin coupable d’un plus grand nombre d’infractions déontologiques que le conseil provincial. Pour cela aussi, une majorité des deux tiers est requise, précise la Cour de cassation.

La décision du conseil provincial de Flandre orientale

Le médecin condamné a été accusé de ne pas avoir respecté le principe déontologique selon lequel le médecin doit agir conformément à l’état actuel des connaissances scientifiques, fixer ses honoraires correctement et en fonction des prestations réellement fournies, d’informer clairement le patient au préalable sur la détermination de ses honoraires, d’utiliser de manière responsable les ressources de la société et de ne pas effectuer d’examens, de traitements ou de prestations inutilement coûteux ou superflus, même à la demande du patient.

Le conseil provincial de l’Ordre des médecins de Flandre-Flandre, par décision du 23 octobre 2024, avait déclaré l’accusation prouvée en ce qui concerne le fait que le médecin informe clairement le patient au préalable de la détermination de ses honoraires, au motif que le plaignant demandait des honoraires élevés de manière opaque, et avait infligé à cet effet une sanction disciplinaire consistant en suspension du droit d’exercer la médecine pendant un mois. Pour le reste, le conseil provincial avait déclaré les faits reprochés non prouvés.  

La décision de la Commission d’appel

Le Conseil d’appel a jugé, le 6 octobre 2025, que le médecin s’était non seulement rendu coupable d’une violation du principe déontologique selon lequel le médecin doit informer clairement le patient au préalable de la fixation de ses honoraires, mais aussi d’une violation du principe selon lequel le médecin doit fixer ses honoraires correctement et sur la base des prestations réellement fournies, car :

  • le médecin a facturé 250 euros pour un test de microbiome, soit un montant supérieur au coût facturé par le laboratoire, et a justifié ce montant en indiquant qu’il comprenait également la future discussion avec la patiente des résultats de ce test de microbiome, ce qui constituait une prestation non encore fournie ;
  • les honoraires de 200 euros facturés par le médecin pour une brève consultation, indépendamment des frais supplémentaires opaques liés aux analyses de laboratoire et à la prise de sang par piqûre au doigt, ne constituent pas une fixation correcte et raisonnable de ses honoraires.

Pour ces infractions, la commission d'appel a prononcé une suspension du droit d'exercer la médecine pendant un mois, soit la même sanction que celle infligée par le conseil provincial

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a annulé la décision du conseil de recours, même si celui-ci n’avait pas alourdi la sanction. Or, le conseil de recours avait bien prononcé une déclaration de culpabilité supplémentaire et infligé la même peine pour celle-ci. Cela s’est produit sans qu’il soit établi que la décision avait été prise à la majorité des deux tiers, ce qui constitue une violation de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal n° 79 relatif à l’Ordre des médecins (dénommé « loi sur les médecins » dans l’arrêt).

Cet article prévoit que le conseil d’appel ne peut infliger une sanction à la majorité des deux tiers que lorsque le conseil provincial n’en a pas prononcée, ou lorsqu’il entend alourdir la sanction infligée par le conseil provincial.

Lorsque le conseil d’appel déclare le médecin faisant l’objet d’une procédure disciplinaire coupable d’un fait pour lequel le conseil provincial l’avait acquitté et prononce une sanction à cet égard, il inflige alors une sanction alors que le conseil provincial n’en avait pas prononcé. Cette décision requiert également une majorité des deux tiers, même si aucune autre sanction n’a été prononcée. 

EN BREF

La Cour de cassation précise les règles de majorité au sein de la commission d’appel de l’Ordre des médecins. Dans un arrêt du 4 juin 2026, elle a annulé une décision qui avait reconnu un médecin coupable d’une infraction déontologique supplémentaire par rapport à celles retenues en première instance. Même si la sanction - un mois de suspension - n’avait pas été alourdie, cette nouvelle déclaration de culpabilité nécessitait une majorité des deux tiers.

Le médecin avait notamment été sanctionné pour un manque de transparence dans la fixation de ses honoraires. En appel, il avait également été reconnu coupable d’avoir facturé des honoraires jugés incorrects ou disproportionnés, notamment 250 euros pour un test du microbiome et 200 euros pour une brève consultation. Pour la Cour de cassation, dès lors que la commission d’appel sanctionne un fait pour lequel le conseil provincial avait acquitté le médecin, la majorité des deux tiers prévue par la réglementation doit être respectée, même si la peine globale reste identique.

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