L'interdiction d'insémination chez plus de six femmes ne s'applique pas toujours
Enquête sur un donneur de sperme néerlandais qui revendique 199 enfants
Concernant le donneur de sperme néerlandais qui revendique 199 enfants, dont 11 en Belgique, on répète souvent qu’il existe une interdiction légale d’utiliser les spermatozoïdes d’un même donneur pour plus de six femmes. Ce n’est pas tout à fait exact.
Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven
L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) enquête actuellement pour déterminer si un « donneur de masse » originaire de la région néerlandaise de Groningue a également engendré des enfants en Belgique. La fondation néerlandaise « Stichting Donorkind » a connaissance de mères néerlandaises qui ont eu au total 121 enfants avec ce donneur de sperme. L’homme a fait don de son sperme par l’intermédiaire de cliniques de fertilité, mais de nombreuses mères sont entrées directement en contact avec lui via Internet.
On répète sans cesse qu’il existe en Belgique une interdiction légale d’utiliser le sperme d’un même donneur pour plus de six femmes. Ce n’est pas tout à fait exact.
L’insémination de gamètes sans accord avec un centre de fécondation in vitro n’est pas interdite par la loi
Définition du « donneur de gamètes »
L’article 55, premier alinéa, de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons et gamètes surnuméraires stipule en effet : « Les gamètes d’un même donneur ne peuvent être utilisés pour donner naissance à un ou plusieurs enfants chez plus de six femmes différentes. »
Mais cette disposition doit être comprise à la lumière de la définition du « donneur de gamètes » figurant à l'article 2, point p), de cette même loi. Cette définition est libellée comme suit : « Personne qui, en vertu d'un contrat à titre gratuit conclu avec un centre de fécondation in vitro, cède des gamètes afin qu’ils soient utilisés, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, chez des receveuses de gamètes, sans qu’un lien de filiation puisse être établi entre l’enfant à naître et le donneur ».
Cependant, l'insémination de gamètes sans contrat avec un centre de fécondation in vitro n'est pas interdite par la loi. En vertu de l'article 3 de la loi du 6 juillet 2007, les centres de fécondation in vitro disposent certes d'un monopole légal pour la fécondation in vitro, mais pas pour l'insémination de gamètes. Tout médecin peut pratiquer l’insémination de gamètes. Même un profane peut le faire ; cela reste certes une pratique non autorisée, mais ne devient illégale que si elle est effectuée « habituellement ».
Pas officiellement un "donneur de gamètes"
Si l'on part du principe que le donneur de sperme néerlandais n'avait pas conclu de convention avec un centre de fécondation in vitro, il n'est donc pas un donneur de gamètes au sens de la loi du 6 juillet 2007. Dans ce cas, l’interdiction d’utiliser les gamètes de ce donneur en Belgique chez plus de six femmes différentes ne s’applique pas.
La violation de l’article 55, alinéa 1, peut faire l’objet de sanctions pénales en vertu de l’article 73. C’est pourquoi une interprétation stricte de cette disposition s’impose.