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Nouveau Code pénal : quelles conséquences pour votre responsabilité ?

Le 8 avril 2026 entrera en vigueur la loi du 29 février 2024 introduisant le Livre I du Code pénal. Ce Livre I contient les règles générales du droit pénal. Nous en examinons ici les conséquences possibles pour la responsabilité pénale dans le secteur des soins de santé.

Herman Nys, prof. ém. de droit médical à la KU Leuven

Jusitiepaleis Brussel

L’une des principales innovations introduites par le Livre I concerne l’élément moral de l’infraction. Le Code pénal actuel reste silencieux à propos de cet élément moral.

Étant donné que l’élément moral constitue un élément constitutif de l’infraction, il reçoit désormais une base légale dans le nouveau Code pénal. L’article 5 du Livre I prévoit ainsi qu’il n’y a infraction que si un élément matériel et un élément moral sont présents.

L’élément matériel consiste en un acte ou une omission (article 6). L’article 7, § 1er, alinéa 1er comble la lacune du Code pénal actuel et dispose que toute infraction requiert l’existence d’un élément moral dans le chef de l’auteur. Cet élément moral signifie que la personne concernée est capable d’agir de manière consciente et libre.

La faute légère ne suffit plus

Outre le fait d’agir consciemment et librement, la loi peut, en vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 3, prévoir des conditions supplémentaires pour que l’élément moral soit considéré comme établi. Pour une infraction involontaire, il s’agit d’une faute grave ; celle-ci est définie au § 3 comme un « manquement grave à la prudence ou à la précaution ». Le mot « grave » constitue une innovation importante. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la faute la plus légère suffit actuellement pour qu’il y ait infraction. Cela entraînait une stigmatisation du médecin qui commet une faute légère.

Faute pénale vs faute civile

Cette exigence d’une faute grave pour les infractions involontaires pourrait avoir des conséquences importantes pour la responsabilité des praticiens soumis à la loi sur l'exercice des professions de soins de santé (LEPSS). Lorsqu’ils causent un dommage à un patient, c'est dans la plupart des cas involontaire.

Jusqu’à présent, on applique ce que l’on appelle « l’unité de la faute pénale et de la faute civile ». Cela signifie que la responsabilité pénale et la responsabilité civile pour des coups ou blessures involontaires coïncident.

Cela a conduit au fait que la « victime » choisit souvent la voie pénale afin de faire recueillir, par l’intervention du ministère public, les preuves de la faute, mais davantage dans le but d’obtenir une indemnisation civile que de faire infliger une peine à l’auteur de l’infraction.

Selon les auteurs du nouveau Code pénal, un problème de preuve dans les affaires civiles ne devrait toutefois pas, en soi, constituer une raison de recourir à l’instrument pénal. Une solution à cette question de la collecte des preuves doit donc être trouvée dans le cadre de la procédure civile, et non par le biais du droit pénal.

Moins de responsabilité pénale ?

À première vue, la rupture de l’unité entre la faute pénale et la faute civile pourrait conduire à moins d’actions en responsabilité pénale dans le secteur des soins de santé. Il faut toutefois noter qu’à l’heure actuelle, la voie pénale n’est en réalité pas très favorable aux patients, car le droit pénal repose sur la présomption d’innocence.

En outre, le nouveau Code pénal ne contient pas de critères ni d’indications permettant d’évaluer si la faute commise lors d’une infraction involontaire est grave ou non. Cette appréciation est laissée à l'appréciation du juge.

Une même faute commise dans un cabinet de médecine générale pourrait être appréciée différemment de la même faute commise dans un milieu hospitalier.

À cet égard, la citation suivante de l’exposé des motifs est particulièrement intrigante : « La gravité de la faute dépendra des règles habituellement en vigueur dans le secteur concerné (par exemple le secteur médical). »

Faut-il comprendre cette citation en ce sens qu’il sera plus rapidement possible de conclure à l’existence d’une faute grave lorsqu’il existe dans le secteur une règle « habituelle », par exemple une règle déontologique ou une directive professionnelle qui n’a pas été respectée ?

Selon l’exposé des motifs, la gravité de la faute dépendra également « des possibilités réelles du prévenu : un même comportement pourra apparemment être considéré comme une faute légère pour l’un et comme une faute grave pour l’autre, selon les circonstances personnelles des prévenus ». Ainsi, une même faute commise dans un cabinet de médecine générale pourrait être appréciée différemment de la même faute commise dans un environnement hospitalier.

En outre, « la répétition d’une faute légère pourra être considérée comme un manquement grave à la prudence ou à la précaution ». La distinction entre faute légère et faute grave n’est donc pas non plus absolument stricte.

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Écrit par Herman Nys, prof. ém. de droit médical à la KU Leuven9 mars 2026
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