Si le traitement ne peut atteindre l’objectif visé
Cassation : pas d’obligation de traitement d’une personne internée
La Cour de cassation a rendu, le 5 mai 2026, un arrêt concernant la fin de l’internement d’une personne qui refusait de collaborer au traitement. Selon la Cour, il n’y avait pas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Le pourvoi en cassation était dirigé contre un jugement de la Chambre de protection sociale de Gand, qui avait décidé le transfert du demandeur en cassation vers l’Annexe de protection sociale de Merksplas, dans un délai de deux mois, comme seule solution possible.
Cette décision reposait notamment sur les constats suivants : l’intéressé ne faisait aucun progrès sur le plan thérapeutique, malgré son séjour de plusieurs années au FPC ; son état psychotique restait au premier plan, malgré la médication administrée, comme en témoignaient les rapports annuels ; et il était pratiquement impossible, pour ses soignants, d’avoir avec lui des entretiens de fond.
L’arrêt de cassation
Selon la Cour de cassation, les articles 3 - interdiction des traitements inhumains -, 5.1 - interdiction de la privation de liberté arbitraire - et 13 - droit à un recours effectif - de la CEDH ne s’opposent pas à ce que la Chambre de protection sociale mette fin à une prise en charge dans un établissement adapté à l’état d’une personne internée.
Cela vaut lorsque cette prise en charge ne sert plus un objectif thérapeutique, notamment en raison du refus de la personne internée de collaborer au traitement. La personne peut alors être placée dans un établissement où l’accent n’est plus mis sur le traitement, mais sur le contrôle externe, la structuration du quotidien et la qualité de vie.
De ces dispositions conventionnelles, on ne peut déduire aucune obligation, pour les pouvoirs publics, de fournir un traitement qui ne peut manifestement pas atteindre l’objectif visé.