Nouvel arrêté royal
Le Moniteur fixe les conditions de délégation et d’exécution des actes infirmiers dans le cadre d’une équipe de soins structurée
Le Moniteur belge a publié un nouvel arrêté royal qui fixe les conditions de délégation des actes techniques infirmiers au sein d’une équipe de soins structurée.

Le Moniteur belge du 6 août publie l’arrêté royal du 15 juillet 2026 fixant la liste des prestations techniques de l’art infirmier pouvant être déléguées dans le cadre d’une équipe de soins structurée, ainsi que leurs modalités d’exécution et les conditions de formation requises.
Cet arrêté royal met en œuvre l’article 47/1 de la Loi relative à l’exercice des professions des soins de santé (loi coordonnée du 10 mai 2015).
L’arrêté royal du 15 juillet 2026 entre en vigueur le 16 août 2026.
Délégation par l’infirmier coordinateur dans le cadre d’une équipe de soins structurée
Le chapitre 1er de l’arrêté royal détermine les prestations techniques de l’art infirmier qui peuvent être déléguées ainsi que leurs modalités d’exécution.
a) Prestations techniques de l’art infirmier ne nécessitant pas de prescription médicale
Dans le cadre de l’équipe de soins structurée visée à l’article 47/1 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, l’infirmier coordinateur, tel que prévu à l’article 47/1, alinéa 6, de cette même loi, peut déléguer aux professionnels des soins de santé visés à l’article 47/1, alinéa 2, ainsi qu’aux infirmiers de base, les prestations techniques de l’art infirmier ne nécessitant pas de prescription médicale (B1), telles que décrites à l’annexe I de l’arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de l’art infirmier et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste aux praticiens de l’art infirmier (article 1er).
L’infirmier coordinateur décide de manière autonome, sur la base d’une évaluation de l’état du patient concerné ou d’un groupe de patients, de la délégation des prestations techniques de l’art infirmier. Il peut mettre fin à cette délégation à tout moment (article 2).
b) Plan de soins infirmiers standardisé ou procédure
Conformément à l’article 47/1, alinéa 7, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, la délégation par l’infirmier coordinateur s’effectue sur la base d’un plan de soins infirmiers standardisé ou d’une procédure, tels que visés à l’article 7ter de l’arrêté royal du 18 juin 1990 (article 3).
L’infirmier de base ou le professionnel des soins de santé exécute la prestation technique de l’art infirmier conformément au plan de soins infirmiers standardisé et/ou à la procédure (article 4).
c) Supervision par l’infirmier coordinateur ou le médecin
L’infirmier coordinateur assure la supervision de l’exécution des prestations déléguées, conformément à l’article 47/1, alinéa 8, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé. Il doit être joignable afin de fournir les informations, les instructions ou le soutien nécessaires à l’infirmier de base ou au professionnel des soins de santé chargé de l’exécution de la délégation.
En l’absence de l’infirmier coordinateur, et lorsqu’aucun autre infirmier responsable des soins généraux n’est présent au sein de l’établissement, un médecin peut assurer temporairement cette supervision pendant cette période d’absence (article 5, §§ 1er et 2).
d) Compétences et expérience démontrables
L’acceptation d’une délégation par l’infirmier de base ou le professionnel des soins de santé s’effectue conformément à l’article 47/1, alinéa 5, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé.
L’infirmier de base ou le professionnel des soins de santé n’exécute que les prestations techniques de l’art infirmier pour lesquelles il dispose des compétences et de l’expérience démontrables requises, telles qu’elles figurent dans son portefeuille visé à l’article 8 de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé (article 6, §§ 1er et 2).
Conditions de formation
Le chapitre 2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2026 fixe les conditions de formation. Avant d’exécuter les prestations qui leur sont déléguées, le professionnel des soins de santé ou l’infirmier de base doit suivre une formation, conformément à l’article 47/1, alinéas 10 et 11, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Lorsque cette formation est dispensée sur le lieu de pratique par un infirmier responsable des soins généraux compétent dans le domaine de la pratique enseignée, elle est adaptée aux connaissances, à l’expérience et aux compétences de l’infirmier de base ou du professionnel des soins de santé concerné (article 7).