Politique fédérale

La loi sur la réglementation des concertations dans le cadre du secret professionnel approuvée

La Chambre a approuvé la loi relative au traitement des données à caractère personnel lors de la participation à une concertation organisée en vertu de l’article 458ter du Code pénal.

secret professionnelLe 8 janvier dernier, la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi relatif au traitement des données à caractère personnel lors de la participation à une concertation organisée sur la base de l’article 458ter du Code pénal.

Le projet doit encore être soumis au Roi pour signature. Ce projet de loi trouve son origine dans une proposition de loi de Sophie De Wit (N-VA). Il a été amendé sur plusieurs points en commission parlementaire.

Article 458ter du Code pénal

L’article 458ter §1 du Code pénal permet, en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, ou avec l’accord du procureur du Roi, d’organiser une concertation entre participants qui peuvent alors échanger des informations relevant du secret professionnel.

Une telle concertation n’est possible que dans le but de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne concernée ou de tiers, ou afin de prévenir des infractions terroristes ou des infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle.

Données pouvant être traitées

Les participants à une concertation de cas peuvent traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes :

  1. Les données d’identification, à savoir le nom, les prénoms, l’adresse, la date de naissance, le lieu de
    naissance et le numéro de registre national;
  2. Les coordonnées;
  3. Les données sur la profession, la compétence professionnelle, l’éducation et la formation;
  4. L’âge, le sexe, la nationalité, l’état civil et le statut de séjour;
  5. Les données relatives aux dettes et à la solvabilité;
  6. Les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social;
  7. Les données relatives à la composition du ménage;
  8. Les données relatives aux conditions de logement;
  9. Les données de police et les données judiciaires;
  10. Les données relatives à la santé;
  11. Les données relatives aux situations et comportements à risque;
  12. Les données indiquant l’origine ou la provenance;
  13. Les données indiquant les convictions politiques, religieuses ou philosophiques;
  14. Les données relatives au comportement sexuel ou à l’orientation sexuelle.

Traitement nécessaire

Ces données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 458ter, §1, alinéa 2 du Code pénal, à savoir :

  • Protéger l’intégrité physique et psychique de la personne concernée ou de tiers ;
  • Prévenir les infractions visées au Livre II, Titre Iter, du Code pénal (infractions terroristes), ou les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de l’article 324bis du même Code.

Disposition transitoire

La loi s’applique à toutes les données qui, avant son entrée en vigueur, ont été traitées dans l’environnement de dossier commun ou propre tel que visé dans cette loi (article 8). 

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Écrit par Herman Nys, professeur émérite de droit médical13 janvier 2026

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