Cour du travail
L'obligation pour l'employeur d'avertir le médecin du travail jugée illégale
L'obligation pour l'employeur d'avertir le conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'un travailleur se plaint d'inconfort ou présente des symptômes pouvant être liés au travail est illégale. C'est ce qu'a décidé la Cour du travail d'Anvers.
La Cour du Travail d'Anvers a rendu, le 3 février 2026, un arrêt dans un litige opposant un travailleur handicapé à l'entreprise qui l'employait. Le travailleur réclamait une indemnisation pour non-respect de l'article I.4-4 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.
Obligation d'avertir le médecin du travail
Cet article du Code impose à l'employeur d'avertir le conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'un travailleur se plaint d'inconfort ou présente des signes d'une affection pouvant être attribuée à ses conditions de travail, ou lorsque l'employeur constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente manifestement les risques liés à son poste.
Le non-respect de cette disposition est punissable en vertu de l'article 127 du Code pénal social.
Selon le travailleur, le fait de ne pas avoir informé le médecin du travail de plaintes physiques pouvant être liées au poste constituait donc une infraction, ce qui lui donnait la possibilité de réclamer réparation.
Une obligation contraire au principe de légalité
La Cour du travail estime toutefois que les obligations prévues par le Code de Bien-Être au travail auxquelles le travailleur se réfère sont formulées de manière extrêmement vague. Que faut-il entendre par " se plaindre d'inconfort " ou " présenter des signes d'une affection pouvant être attribuée aux conditions de travail " ? À partir de quand peut-on parler d'une augmentation " manifeste " des risques liés au poste ? Selon la Cour, ces formulations sont trop larges pour fonder une incrimination pénale.
La légalité d'une disposition pénale exige qu'elle définisse, en elle-même ou dans le contexte d'autres dispositions, de manière suffisamment précise les comportements punissables.
Or, les termes particulièrement vagues de l'article I.4-4 du Code sont contraires au principe de légalité, qui oblige le législateur à déterminer, dans des termes suffisamment précis, clairs et garantissant la sécurité juridique, quels faits sont punissables.
Compte tenu de l'imprécision de l'article I.4-4 du Code du Bien-être au Travail, la Cour du travail d'Anvers décide de ne pas appliquer cette disposition. Il n'y a donc pas d'infraction audit Code et, par conséquent, pas d'infraction pénale permettant au travailleur de réclamer des dommages et intérêts.